Blog immo Quimper de l’agence Laforêt- Garantie Décennale

Mis à jour le 02.12.19
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Revirement récent de situation en matière de Garantie Décennale. Bonne nouvelle ! Elle peut désormais en complément des « ouvrages » couvrir de simples "éléments d'équipement".

Dans notre post  du 22 août dernier « blog immo agence Laforêt Quimper: les limites de la garantie décennale », nous vous avions raconté un jugement qui démontre que nous ne sommes pas complètement protégés par cette garantie.

 

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Une autre affaire qui vient d’être jugée par la Cour de Cassation le 15 juin 2017 dans le domaine de la garantie décennale vient rabattre les cartes. C’est un jugement contraire à tous les dossiers traités dans ce domaine - Sources : Cour de cassation – Simon Associés  ( Cass. civ. 3ème, 15 juin 2017, n°16-19.640 )

 

 

Histoire d'un désordre dont l’origine est la pompe à chaleur

 

Dans cette affaire, un propriétaire commande pour sa maison, qui est sa résidence principale, des travaux de chauffage. Il veut remplacer sa chaudière par une pompe à chaleur et confie la fourniture et la pose de cette unité à une société, en finançant cette installation à l’aide d’un prêt.

 Constatant des dysfonctionnements sur son matériel, ce propriétaire  assigne la société qui avait réalisé l’installation, son assureur et l’établissement finançant le prêt, sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil. Il invoque donc cette garantie décennale imposée par la loi qui, sauf cas particuliers, rend le constructeur d'un ouvrage automatiquement responsable pendant dix ans, et l'oblige à une garantie.

Ce texte prévoit en effet que 

 « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

 

 

Les jugements : les décisions contradictoires

 

 Les juges de première instance ont déclaré la société qui avait procédé à l’installation de la pompe à chaleur redevable de la garantie décennale.

L'assureur de cette société a interjeté appel, en soutenant que la pompe à chaleur, dont l'installation n'avait pas entraîné de construction ni de modification de la structure du bâtiment, ne constituait pas une incorporation la rendant indissociable du gros-œuvre et n'était pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

 

 La Cour d’appel a rejeté les demandes formulées par le propriétaire de la maison, en retenant que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage.

La Cour d’appel a relevé qu’en l’espèce, la pompe à chaleur considéré n’avait pas été installée en même temps que la construction de la maison du propriétaire et a donc refusé la mise en jeu de la garantie décennale.

En novembre 2015, dans un cas identique, la Cour avait appliqué sa jurisprudence habituelle en répondant que la modification partielle d'une installation de chauffage, même portant sur des éléments essentiels comme la chaudière, n'était pas couverte par la garantie décennale de l'entrepreneur. Car il ne s'agissait pas d'un "ouvrage" mais seulement du changement d'un élément dissociable de l'installation existante.

L'"ouvrage" n'est pas précisément défini par la loi mais s'entend de la réalisation d'un travail d'une certaine importance, portant sur une création matérielle immobilière et capable de fonctionner par elle-même.

La chaudière n'est qu'un élément d'usure d'un ouvrage, jugeait alors la Cour. Elle n'est donc garantie que par la responsabilité classique de l'entrepreneur ou du constructeur: garantie de "bon fonctionnement" et garantie contre les vices cachés durant deux ans, responsabilité civile de l'entrepreneur durant 5 ans à la condition de prouver sa faute et un dommage, ce qui est beaucoup plus aléatoire que la garantie décennale automatique.

 

 Le propriétaire des lieux forme un pourvoi en cassation.

 

 La Cour de cassation censure la position de la Cour d’appel et précise que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Précédemment, la troisième chambre civile avait retenu une position différente, notamment en matière de pompe à chaleur (Cass. civ. 3ème, 12 novembre 2015, n°14-20-915), en précisant que les éléments d'équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant se trouvaient hors du champ d'application de la garantie de bon fonctionnement.

 

 

CETTE DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION S'APPLIQUE, AU BÉNÉFICE DES PROPRIÉTAIRES APPELÉS "MAÎTRES D'OUVRAGE", LORSQU'UN ÉLÉMENT D'ÉQUIPEMENT, COMME UNE CHAUDIÈRE, REND L'ENSEMBLE DE L'OUVRAGE INUTILISABLE

 

Dès lors, l'adjonction, sur une installation existante, d'un élément tel une pompe à chaleur, ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Toutefois, cet arrêt du 15 juin 2017 semble venir confirmer la position plus récemment adoptée par la troisième chambre civile (Cass. civ. 3ème, 7 avril 2016, n°15-15-441), qui avait déjà précisé que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relevaient de la responsabilité décennale, s'ils rendent l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination. A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 7 avril 2016, n°15-15- 441 ;  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032390189

 

 

En conclusion :

La garantie décennale de l’article 1792 du Code civil s’applique à des éléments d’équipements, tels que les pompes à chaleur, qu’ils soient dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination

 

C’est le second jugement qui va dans ce sens. C'est une garantie supplémentaire pour les consommateurs ou clients des entreprises. Une bonne nouvelle !

 

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