Immobilier Quimper : comprendre le DPE - blog Laforêt Quimper

Mis à jour le 23.08.20
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Votre agence immobilière Laforêt Quimper décrypte le diagnostic de performance énergétique (DPE) et vous aide à lire les étiquettes.

Vous allez vendre ou louer votre maison ou appartement de Quimper : le DPE (diagnostic de performance énergétique) est obligatoire.

 

Posted by  agence immobilière Laforêt Quimper   

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Vous avez rencontré notre conseiller immobilier de l’agence Laforêt de Quimper et il vous a remis un document  complémentaire à votre mandat de vente ou de location : c’est de DPE. Il indique les mesures réalisées par un diagnostiqueur. C’est une synthèse qui résume l’essentiel des performances énergétiques et qui font partie du contrat de vente ou de location.

Comprendre le DPE en résumé :

 

  • Le DPE est-il obligatoire ?

Oui, pour la vente ou la location d'un logement neuf ou ancien.

 

  • Qui doit faire réaliser le DPE ?

C'est le propriétaire qui doit commander l'étude afin que son bien immobilier possède son "étiquette énergie".

 

  • Qui réalise les mesures du DPE ?

C'est un professionnel  agréé, le diagnostiqueur mesure la performance énergétique du logement

 

  • Qui paie la prestation du diagnostiqueur ?

C'est au propriétaire ou au bailleur de régler la prestation du diagnostic

 

  • Quelle est l'utilité d'un DPE ?

C'est un bilan thermique simplifié qui synthétise les performances d'un logement.

 

  • Quel est l'intérêt d'un DPE ?

Il permet à un locataire ou à un acheteur de comparer et de choisir le bien qui lui semble le plus intéressant en matière de performance énergétique.

 

  • Quels sont thèmes visés par le DPE ?

Les 3 postes évalués à partir de 60 points de contrôle  sont :

  1. ✔ la production d'eau chaude.
  2. ✔ le chauffage.
  3. ✔ le refroidissement.

 

  • Comment lire un DPE ?

Le document comporte :

  1. Les informations générales sur le bien immobilier contrôlé.
  2. Un étiquette ÉNERGIE dont les paramètres tiennent compte de l'année de construction et de la zone géographique.Les informations sont classées de A à G et par couleur.

Ne pas confondre : le kilowattheure d’énergie primaire (kWhEP) tient compte de l’énergie nécessaire. Il se distingue donc du kilowattheure électrique facturé (kWh) indiquant l’énergie consommée

* La lettre :

A : consommation inférieure à 50 kWh d’énergie primaire par mètre carré et par an (kWhEP/m².an),
B : entre 51 et 90,
C : de 91 à 150,
D : entre 151 et 230,
E : de 231 à 330,
F : entre 331 et 450,
G : consommation supérieure à 450.

* La couleur:

elle passe du vert (le logement consomme peu d’énergie) au rouge (le logement  consomme beaucoup d’énergie) en passant par le jaune et l’orange

DPE énergie

3. Une étiquette CLIMAT qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les performances sont classées grâce à des lettres allant de A à G et les couleurs sont un dégradé de mauve au violet (du plus faible au plus foncé). Les lettres portées sur l’étiquette climat indiquent  les kilogrammes équivalents CO2 par mètre carré et par an (kgeqCO2/m²/an). 

*A : une émission de GES inférieure ou égale à 5 kgeqCO2/m²/an

B : de 6 à 10,

C : de 11 à 20,
D : entre 21 et 35,
E : de 36 à 55,
F : entre 56 et 80,
G : supérieure à 80.

DPE climat

sources :    http://www.developpement-durable.gouv.fr

 

Pour en savoir plus, voici le détail sur le règlement du DPE

 

Le Code de la construction et de l’habitation (articles L. 134-1 à L. 134-5), en application de la directive européenne 2002/91 du 16 décembre 2002, instaure le diagnostic de performance énergétique (DPE) en cas de vente ou de location d’un immeuble.

Le DPE est un document obligatoire pour tout logement, neuf ou ancien, destiné à la vente ou à la location. C’est au propriétaire du bien qu’incombe la charge de faire effectuer ce Diagnostic de Performance Energétique afin que son logement soit classé grâce à une Etiquette Energie.

Diagnostic obligatoire en cas de vente ou location

"Le DPE doit être annexé aux actes de vente dès le 1ernovembre 2006 (décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006).

Ce diagnostic consiste en :

·     ✔    une estimation de la consommation en énergie thermique (chauffage, eau chaude, climatisation…) d’un bâtiment, ainsi qu’une estimation de la consommation en gaz à effet de serre ;

·     ✔    des préconisations d’améliorations à apporter au bâtiment pour économiser l’énergie.

 


Les bâtiments concernés par le DPE

L’application du diagnostic de performance énergétique est obligatoire :

·         depuis le 1er novembre 2006 pour la vente ;

·        depuis le 1er juillet 2007 pour le marché du locatif et les bâtiments neufs .

Lorsqu’une promesse de vente aura été passée avant le 1ernovembre 2006, l’acte authentique de vente devra être accompagné d’un diagnostic de performance énergétique s’il est signé après le 31 octobre.

Après le 1er novembre, le diagnostic devra être joint à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique.

C’est ce qu’indique le décret d’application de ce diagnostic (ce même texte détermine le calendrier et les modalités du diagnostic installation intérieure gaz). Examiné par le Conseil d’État le 25 juillet, le décret n° 2006-1147 est paru au Journal officiel du 15 septembre 2006.

Ce diagnostic fera apparaître la consommation énergétique du bien immobilier, effectuera une comparaison avec des situations de référence (affichage en classe de performance énergétique et en CO2), et fournira des recommandations et priorités sur les travaux pour la diminuer.

Remarque

Une réglementation thermique dans l’existant visera à obtenir des performances élevées dans les logements qui font l’objet de travaux.

Lors de la construction ou de l’extension d’un bâtiment, le maître d’ouvrage doit faire établir un diagnostic de performance énergétique par un professionnel compétent et assuré. Il le remettra au propriétaire au plus tard le jour de la réception de l’immeuble.

L’arrêté du 16 octobre 2006 définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d’accréditation des organismes de certification.

Cette certification sera délivrée pour cinq ans par des organismes certificateurs.

Remarque

Le diagnostic de performance énergétique n’a qu’une valeur informative et l’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l’encontre du propriétaire.


Les bâtiments non concernés par le Diagnostic de performance énergétique : DPE

Le DPE s’applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment existant proposé à la vente, à l’exception des bâtiments suivants :

·         constructions provisoires de deux ans ou moins ;

·         lieux de culte ;

·         bâtiments à usage principal industriel, agricole ou artisanal ;

·         bâtiments indépendants de moins de 50 m2 de Surface hors oeuvre bruteSHOB ;

·         monuments historiques.

Références réglementaires


Article L. 134-1 du Code de la construction et de l’habitation : CCH

Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.


Article L. 134-2 du CCH

Lors de la construction d’un bâtiment ou d’une extension de bâtiment, le maître de l’ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l’article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l’immeuble.


Article L. 134-3 du CCH

Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l’acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.


Article L. 134-4 du CCH

Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s’il y a lieu, le gestionnaire affiche à l’intention du public le diagnostic mentionné à l’article L. 134-1 datant de moins de dix ans.


Article L. 134-5 du CCH

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre.

L’arrêté d’application du 15 septembre 2006

 


Éléments permettant de déterminer le diagnostic

Les arrêtés d’application des ministres de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, de l’Économie, des Finances et du Budget, et de l’Industrie, en date du 15 septembre 2006 (JO du 28 septembre), sont relatifs :

·         au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

·         aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

Ces arrêtés ont pour objet de déterminer les éléments permettant d’établir les diagnostics de performance énergétique, de préciser leur contenu et de définir leur forme.

Le texte qui suit décrit les dispositions du seul arrêté relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

 

La mise en oeuvre des dispositions des textes réglementaires


Neuf situations différentes

L’arrêté prend en compte neuf situations différentes :

·         la maison individuelle ;

·         les bâtiments collectifs à usage principal d’habitation pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire de l’ensemble du bâtiment ou effectue une mise en copropriété ;

·         les bâtiments pourvus d’un mode commun de chauffage ou de production d’eau chaude ;

·         les bâtiments dont les lots sont dotés de dispositifs individuels de chauffage et de production d’eau chaude ;

·         les bâtiments collectifs à usage principal d’habitation proposés globalement à la vente ;

·         les bâtiments ou parties de bâtiment à usage principal autres que d’habitation pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire de l’ensemble du bâtiment ou effectue une mise en copropriété ;

·         les bâtiments pourvus d’un mode collectif de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement ;

·         les bâtiments non pourvus de modes communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, ni de refroidissement ;

·         les bâtiments à usage principal non résidentiel proposés globalement à la vente.

L’article premier de l’arrêté définit les termes de lot et d’énergie renouvelable utilisée dans les textes. Il précise que les calculs ne comptabilisent pas les émissions de gaz à effet de serre issus des fluides frigorigènes des installations de refroidissement.

 

Principaux éléments communs aux diagnostics


Description technique des installations

Cela concerne les installations de production de chauffage, d’eau chaude ou utilisant des énergies renouvelables. Les principales données structurelles et géométriques relatives au bâtiment ayant une influence sur la consommation d’énergie apporteront à l’acquéreur une connaissance globale des conditions conduisant aux consommations annoncées. Cette description doit cependant rester simple, du fait qu’il s’agit de donner ensuite des évaluations chiffrées ayant un certain degré d’imprécision, et pour ne pas alourdir le coût du diagnostic.


Évaluation des consommations annuelles d’énergie

Dans chacun des neuf cas indiqués correspondant à la situation du lot ou du bâtiment, et en fonction des possibilités de connaissance des performances énergétiques, le DPE résulte soit d’un calcul dit conventionnel à partir de méthodes théoriques, soit de calculs à partir des consommations effectives.

Les consommations sont calculées ou données d’abord en quantité d’énergie finale correspondant à ce que perçoit le consommateur en premier lieu, par exemple kilowattheures (kWh) de son compteur électrique ou de gaz, litres de fuel, stères de bois, ramenés ensuite en kilowattheures pour permettre les comparaisons.


Méthodes de calcul

Plusieurs méthodes de calcul conventionnel pourront être utilisées :

·         pour le cas des maisons individuelles ;

·         pour des bâtiments collectifs à usage principal d’habitation dont les lots sont dotés de dispositifs individuels de chauffage et de production d’eau chaude ou proposés globalement à la vente.

Les maisons individuelles sont considérées comme un immeuble collectif lorsqu’elles contiennent plus de deux logements, sachant que dans la quasi-totalité des cas, les maisons individuelles de deux logements constituent un même lot et sont chauffées par une seule installation de chauffage.

Certaines méthodes de calcul sont d’ores et déjà admises (méthodes 3CL-DPE, Comfie-DPE et DEL6-DPE), qui feront l’objet d’un troisième arrêté à paraître aux Bulletins officiels du ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement et du ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer. Les éditeurs informatiques prendront connaissance des trois méthodes de calcul ci-dessus à la lecture de cet arrêté. Sur ces bases, ils développeront des logiciels de calcul à l’attention des diagnostiqueurs.

Une première méthode de calcul pour les logements, la méthode 3CL-DPE, a été transformée en logiciel simplifié sous forme de tableur.

D’autres méthodes pourront être acceptées, le concepteur des méthodes de calcul devant s’engager à respecter le cahier des charges annexé au deuxième arrêté d’application, l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, selon les procédures définies par ce dernier. Les études statistiques de calibrage des méthodes disponibles indiquent que les consommations issues du calcul dans des conditions standard sont en bonne adéquation avec les consommations constatées pour les bâtiments construits avec des techniques utilisées à partir de 1948.

En effet, les méthodes de calcul font des hypothèses sur des paramètres intervenant dans le calcul comme la résistance thermique des matériaux, leur inertie, sur les pertes par renouvellement d’air, sur les apports solaires par les baies vitrées en les rapprochant des paramètres que l’on rencontre le plus fréquemment dans les maisons construites avec les techniques d’après 1948.

L’adéquation entre les méthodes et les consommations réelles est moins bonne pour les bâtiments antérieurs au 1er janvier 1948, où ont été constatées des disparités importantes entre les consommations « théoriques » et les consommations « réelles », de sorte qu’il est recommandé aux diagnostiqueurs de recourir dans ce cas à l’évaluation des consommations par la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.

 


Calculs sur relevés de factures ou de comptages

Concerne les logements collectifs en copropriété dotés d’un mode commun de chauffage ou de production d’eau chaude.

Le propriétaire des équipements communs de chauffage et d’eau chaude des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit donc, sur la demande du vendeur :

·         la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales consommées par le dispositif commun de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire pour l’ensemble du bâtiment. Ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois derniers exercices approuvés. Si la durée de chauffage est inférieure à trois ans, seules les consommations correspondant aux périodes de douze mois consécutifs sont retenues. Dans tous les cas, il convient de préciser les circonstances particulières, par exemple l’absence pendant une période de chauffe.
Les consommations ainsi relevées sont exprimées en unités d’énergie achetées, par exemple en kilowattheures pour l’électricité ou le gaz, en stères pour le bois en vrac, en tonnes pour les granulés de bois, en litres pour le fioul domestique, en litres ou en kilogrammes pour le propane et le butane ;

·         les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire appliqués au lot. La répartition des charges de chauffage ou de production d’eau chaude peut s’effectuer en fonction de divers critères, comme les millièmes de copropriétés, le nombre ou les caractéristiques des radiateurs, le comptage au réel, etc.

 


Lorsque le lot est chauffé également par un appoint individuel

Le cas le plus fréquemment rencontré sera celui où le chauffage et l’eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière à combustible fossile (gaz, fioul, charbon ou bois), auquel cas il n’y a pas lieu de rajouter de consommations liées à des équipements individuels, cette consommation étant considérée comme négligeable au regard des consommations issues des installations.

En ce qui concerne le complément de chauffage individuel :

·         s’il existe un dispositif de comptage individuel, c’est cette valeur qui est retenue ;

·         dans le cas contraire, c’est la consommation totale d’électricité du lot qui est retenue. Il convient de préciser les circonstances particulières conduisant à cette légère surestimation des consommations.

 


Lorsqu’il y a présence de chauffe-eau électrique individuel en plus d’une chaudière collective

Il y aura lieu de rajouter la consommation correspondante s’il existe un dispositif de comptage particulier de ce chauffe-eau. S’il n’en existe pas, notamment si la consommation électrique comprend toutes les consommations du local, la consommation du chauffe-eau électrique sera négligée.

 


Lorsqu’il existe un plancher chauffant électrique avec complément individuel

S’il existe un dispositif de comptage pour le plancher chauffant électrique, cette consommation est retenue.

Sinon, c’est la valeur totale des consommations communes d’électricité qui est retenue.

 


Calculs pour la maison individuelle ou le logement chauffé individuellement situé dans un immeuble collectif construit avant 1948

Pour établir la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic, il convient de retenir les trois années précédant le dernier relevé connu avant la date d’établissement du DPE.

Si la durée effective de fourniture d’eau chaude sanitaire ou de chauffage est inférieure à trois ans, il conviendra de prendre les consommations réelles correspondant à cette durée. Toutefois, si la durée ne correspond pas à un nombre d’années entier, cela conduira à une sous-estimation ou surestimation de la consommation. Dans le cas où le lot mis en vente est en location et que le vendeur ne peut obtenir du locataire les consommations de chauffage et d’eau chaude, le diagnostiqueur ne peut apporter les informations nécessaires et le signale dans le diagnostic qui se réduit alors à des conseils.

 


Calcul pour les bâtiments non résidentiels

Il n’existe pas encore de méthode de calcul conventionnelle suffisamment aboutie. La diversité des scénarios d’occupation rendant très difficile une standardisation, préalable indispensable à une estimation théorique de la consommation, la connaissance des consommations repose donc sur les quantités d’énergie effectivement consommées. Les mêmes principes que ceux indiqués plus haut sont adoptés en les adaptant aux cas particuliers.

 


Calcul pour les lots qui sont constitués d’une partie résidentielle et d’une partie tertiaire

Si les deux parties sont chauffées séparément, le diagnostiqueur traite les deux parties séparément avec leurs règles propres et établit deux diagnostics séparés. Si les deux parties sont chauffées par une installation commune, le diagnostiqueur répartit la consommation selon les règles de répartition existantes et établit deux diagnostics séparés.

 


Types d’énergies

Il y a lieu de distinguer les deux types suivants :

·         Énergies renouvelables : une mention séparée des énergies renouvelables appelle l’attention de l’acquéreur ou du candidat acquéreur sur une installation permettant de diversifier ses sources d’énergie. Seules les énergies renouvelables directement produites par le bâtiment pour son propre usage y sont comptabilisées. Cela exclut les quantités d’énergies renouvelables injectées sur un réseau d’énergie électrique qui ne sont pas consommées par le bâtiment mais peuvent être revendues à un fournisseur d’énergie. Ne sont pas comptabilisées dans cette mention séparée les quantités d’énergies renouvelables livrées par les fournisseurs d’énergie (et notamment les offres commerciales dites d’électricité verte ou écologique).

·         Énergie primaire : les consommations exprimées en énergie finale pour chaque type d’énergie (électricité, gaz, bois, etc.) sont ensuite traduites en quantité d’énergie primaire.

L’énergie primaire est celle qui est mobilisée pour extraire, distribuer, stocker, produire et rendre disponible l’énergie utilisable par l’occupant en bout de course. Les facteurs de conversion de l’énergie finale en énergie primaire correspondent à ceux qui sont calculés « à la production » en fonction des coefficients admis au niveau national et résultant des valeurs internationales de l’Agence internationale de l’énergie. Ils sont de 2,58 pour l’électricité et de 1 pour toutes les autres énergies.

 


Surface

La surface utilisée pour exprimer les consommations en kilowattheures par mètre carré est la surface habitable pour les bâtiments à usage principal d’habitation, que certaines parties soient chauffées ou non. Celle-ci est établie sur la base des informations fournies par le propriétaire. À défaut, le diagnostiqueur estime lui-même la surface habitable du bien par des relevés appropriés, en s’appuyant sur la définition de l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Lorsque le diagnostiqueur dispose de la surface « loi Carrez», il peut l’utiliser pour la surface habitable car, dans la pratique, elles sont sensiblement identiques.

Pour les bâtiments autres que d’habitation (principalement à usage tertiaire), la surface utilisée est la surface utile brute.

La surface utile brute est égale à la surface hors oeuvre nette (SHON), déduction faite :

·         des éléments structuraux : poteaux, murs extérieurs, refends… ;

·         des circulations verticales (qui sont des parties non déduites dans la SHON).

Elle est donc constituée des circulations horizontales, des locaux à caractère social et sanitaire, et des surfaces effectivement réservées aux postes de travail (bureaux, ateliers, laboratoires…).

La SHON est définie à l’article R. 112- 2 du Code de l’urbanisme.

 


Coût des consommations

Les consommations permettent de donner une évaluation de leurs coûts à partir des prix moyens au kilowattheure, dépendant du type d’énergie et des frais moyens d’abonnement à la fourniture d’énergie. Ces prix et frais établis sur la base de données fournies par l’Observatoire de l’énergie aux ministères chargés de la Construction et de l’Énergie feront l’objet d’actualisations périodiques du principal arrêté. Le DPE sera référencé sur la base de la date de publication de cet arrêté.

Les modalités précises de calcul de l’évaluation conventionnelle des frais annuels s’effectuent suivant les modalités de l’annexe 5 de l’arrêté.

 


Classement de la consommation totale d’énergie primaire

Ce classement, par rapport à une échelle de référence nationale, permet de faire prendre conscience à l’acquéreur de la position globale du bien qu’il va acheter : c’est l’« étiquette énergie » en cours de généralisation aux produits consommateurs d’énergie.

 


Gaz à effet de serre

 

La traduction des consommations d’énergie finale en quantité de gaz à effet de serre (on ne comptabilise pour l’instant que les émissions de dioxyde de carbone CO2) émis du fait de la production d’énergie et le classement de ces émissions par rapport à une échelle permettent de sensibiliser l’acquéreur à la lutte contre l’effet de serre : c’est l’« étiquette climat ».

 

Remarque

L’annexe 4 donne les modalités de calcul des quantités de CO2 en distinguant le cas où les consommations sont estimées au moyen d’une méthode de calcul du cas où les consommations sont relevées par factures ou mesures.

Le calibrage national des étiquettes énergie et climat assure l’homogénéité du dispositif quelle que soit la zone géographique. Pour garder les mêmes limites de classes que pour les logements, neuf classes ont été prévues pour les bâtiments tertiaires permettant de mettre en évidence les bâtiments moins performants et rendant possibles les améliorations proposées sur ce segment de parc.

 


La future inspection des chaudières

Le diagnostic comportera en annexe le rapport résultant de la future inspection des chaudières prévue par l’article L. 224-1 du Code de l’environnement, dès son entrée en vigueur.

 


Recommandations

Ce sont des éléments essentiels des informations données à l’acquéreur. Un guide élaboré à la demande du ministère chargé de la Construction, et destiné aux diagnostiqueurs est disponible en téléchargement sur le site Internet http://www.logement.gouv.fr depuis début septembre 2006. Il comprend un volet relatif à des évaluations financières de ces travaux, destinées à évaluer le temps de retour sur investissement desdits travaux.

Des indications sur les réductions potentielles de consommation issues de la réalisation des travaux recommandés, une évaluation par classe du coût de ces travaux et des économies financières réalisables, ainsi les temps de retour prévisionnels sur investissement sont à fournir pour les maisons individuelles, pour les logements en copropriété dont le chauffage et la production d’eau chaude sont individuels et pour les bâtiments appartenant à un seul propriétaire. En introduisant les divers types de travaux dans les hypothèses de calcul des méthodes, celles-ci donnent les réductions potentielles de consommation.

Pour les autres cas, il n’est pas possible de fournir ces informations dans la mesure où les quantités d’énergie sont établies à partir des consommations réelles et qu’il n’existe pas de modèle de simulation permettant d’évaluer les travaux d’amélioration.

 


Cadre-type des diagnostics

Un cadre-type de diagnostic est établi pour chaque situation (cf. annexe 6 de l’arrêté) :

·         logement dont les consommations sont évaluées par une méthode de calcul conventionnel (cf. annexe 6.1 de l’arrêté) ;

·         logement dont les consommations sont estimées au moyen des factures ou des comptages d’énergie (cf.annexe 6.2, de l’arrêté) ;

·         bâtiments tertiaires (cf. annexe 6.3 de l’arrêté).

Le rapport rédigé par le diagnostiqueur devra obligatoirement respecter ce cadre type, mais sa réponse pourra être adaptée aux situations concrètes. Il dispose notamment d’espaces de commentaires pour préciser certains points.

 

Annexes de l’arrêté


L’annexe 1

Elle définit les données collectées lors de la visite que le diagnostiqueur mentionne sur le diagnostic. Un manuel de visite en cours d’élaboration proposera des précisions sur la préparation de la prestation.


L’annexe 2

Elle définit la procédure de saisie des surfaces de calcul nécessaires au diagnostic, à savoir :

·         la surface des fenêtres, mesurée sur place ;

·         la surface au sol du bien, qui est la surface habitable en logement et la surface utile en tertiaire.


L’annexe 3.1

Elle précise les clés de passage des unités courantes de comptage telles que le kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique supérieur (Pouvoir calorifique supérieurPCS), les masses ou les volumes, vers l’unité normalisée du kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique inférieur (Pouvoir Calorifique InférieurPCI).


L’annexe 3.2

Elle fixe les coefficients de conversion des énergies finales en énergie primaire.


L’annexe 3.3

Elle constitue l’étiquette énergie pour le logement et pour le tertiaire.


L’annexe 4.1

Elle fixe les contenus en gaz à effet de serre des énergies consommées.


L’annexe 4.2

Elle construit l’étiquette climat, par analogie avec l’étiquette énergie.


L’annexe 5

Elle indique les prix moyens des énergies pris en référence pour le diagnostic. Les tarifs des énergies fluctuant rapidement, l’arrêté sera régulièrement mis à jour pour tenir compte de l’évolution des prix : une périodicité semestrielle sera recherchée, sans qu’elle soit systématique


L’annexe 6

Elle présente les cadres types de diagnostic à l’attention des diagnostiqueurs.


L’annexe 7

Elle est destinée à préciser les modalités d’évaluation du contenu de CO, de référence pour les réseaux de chaleur et de froid. Cette annexe sera ultérieurement complétée par une liste de contenus en CO2 de certains réseaux en France.

Quelques repères


Indices des déperditions thermiques

Selon les recommandations de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ADEME, les endroits stratégiques à prendre en compte lors de l’établissement de l’indice des déperditions thermiques  sont les suivants :

·         isolation des combles habitables ;

·         isolation des toits-terrasses ;

·         parois vitrées ;

·         isolation des murs par l’extérieur ;

·         isolation des planchers sur vide sanitaire ;

·         isolation des planchers sur terre-plein ;

·         isolation des planchers sur locaux non chauffés ;

·         isolation des murs par l’intérieur ;

·         isolation des combles perdus."

 

déperdition thermique - diagnostic DPE

Même si votre appartement ou votre maison de Quimper n'est à ce jour ni à la vente ni à la location,vous pouvez toujours vous inspirer de cet article pour améliorer la qualité votre bien immobilier.

 

 

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