Successions : les droits du conjoint survivant

Mis à jour le 02.12.19
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Dans un couple, en cas de décès, la loi contient des droits au bénéfice du conjoint survivant, c’est-à-dire de la personne avec laquelle le défunt était marié. En revanche, en cas de PACS (pacte civil de solidarité) ou de concubinage, le survivant du couple ne bénéficie pas automatiquement d’un droit dans la succession du défunt. Le mariage demeure la situation permettant la meilleure protection du conjoint.

 

Le concubinage

 

Au décès de son compagnon, le concubin bénéficie de droits légaux réduits.

 

Le logement

Lorsque le logement est loué au nom des 2 concubins, le bail se poursuit avec le survivant, qui peut ainsi rester dans le logement. Lorsque le bail de la résidence principale, louée non meublée, était au nom du défunt, le concubin peut obtenir la continuation du contrat de location à son profit, à la condition d’établir qu’il vivait avec le défunt depuis au moins 1 an. Les parents ou les autres personnes à la charge du défunt peuvent former la même demande. En cas de demandes multiples, le juge tranchera, et le concubin peut se trouver évincé.

Lorsque le défunt était seul propriétaire du logement, le concubin ne peut invoquer aucune protection légale. Les héritiers du défunt peuvent lui demander de libérer le logement.

Enfin, lorsque les concubins ont acquis le bien ensemble, sous le régime de l’indivision, le concubin survivant se retrouve en indivision avec les héritiers du défunt. Un accord peut être trouvé pour que le concubin reste dans le bien, par exemple au moyen d’une convention d’indivision, et moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation. Mais, si les indivisaires ne trouvent pas de terrain d’entente, le bien devra être vendu.  

 

Les droits dans la succession

Le concubin n’hérite pas du défunt, à moins qu’un testament ne le prévoie. Il devra acquitter des droits de succession à hauteur de 60 %. Et lorsque le défunt a des descendants, ceux-ci sont des héritiers réservataires : si le legs fait au bénéfice du concubin porte atteinte à la part d’héritage qui leur est dévolue par la loi, les héritiers réservataires pourront le faire réduire, et le concubin pourra être privé des biens qui lui auraient été légués.

 

 

Le PACS

 

Le partenaire de PACS bénéficie de peu de règles légales protectrices au décès de son partenaire.

 

Le logement

La loi permet au partenaire de rester gratuitement dans le logement qu’il occupait avec son partenaire, et de profiter du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit, pendant 1 an. Il peut ainsi demander aux héritiers de lui rembourser le loyer durant cette année.

Lorsque le logement est loué au nom des 2 partenaires, le bail se poursuit avec le survivant, qui peut donc continuer à occuper le logement.

Lorsque le bail de la résidence principale, louée non meublée, était au nom du défunt, le partenaire peut demander la continuation du contrat de location à son profit. Les parents ou les autres personnes à la charge du défunt, et vivant avec lui depuis au moins 1 an peuvent former la même demande. En cas de demandes multiples, le juge tranche, et le partenaire pourrait se trouver évincé.

Lorsque le logement a été acheté en indivision par les 2 partenaires, le survivant peut en demander l’attribution préférentielle, à la condition que le défunt l’ait prévu dans un testament. Il devra alors pouvoir indemniser les autres héritiers en leur versant une soulte, le cas échéant.

Lorsque le logement appartient au seul partenaire défunt, la loi ne prévoit pas de dispositions particulières.

 

Les droits dans la succession

La loi ne prévoit aucun droit pour le partenaire survivant. Pour laisser des biens à son partenaire, il est donc nécessaire d’établir un testament. Le partenaire est exonéré de droits de succession. En revanche, si le legs qui lui est consenti porte atteinte à la réserve des descendants du défunt, il pourra être réduit.

 

 

Le mariage

 

La loi organise la protection du conjoint survivant. Celle-ci peut être renforcée par une donation entre époux.

A noter : lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale, la succession ne s’ouvrira qu’au décès du second époux.

 

Le logement

Si le conjoint survivant occupe un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a, de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si le logement est loué ou appartient au défunt en indivision, la succession lui rembourse le loyer ou l’indemnité d’occupation pendant un an.

Lorsque le logement est loué, et que le bail n’est qu’au nom du défunt, le conjoint survivant peut invoquer la cotitularité du bail lorsque le logement abrite la famille.

Lorsque la résidence principale est un bien commun aux époux, ou appartient en propre au défunt, son sort dépend des droits du conjoint survivant dans la succession. Le conjoint survivant peut en demander l’attribution préférentielle. Il pourra être amené à verser une soulte aux autres héritiers.

 

Les droits dans la succession

La loi organise les droits du conjoint survivant. Si les époux sont mariés sous un régime de communauté, la première étape consiste à liquider la communauté.

Lorsque les enfants sont tous issus du couple, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens du défunt ou la propriété du quart des biens. Si le défunt a des enfants qui ne sont pas issus du couple, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens.

Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni père, ni mère, le conjoint recueille l’ensemble de la succession. Le défunt peut aménager ces dispositions par un testament, dans le respect cependant des droits des descendants, qui sont héritiers réservataires.

Il est enfin possible d’assurer une plus grande protection du conjoint survivant, au moyen d’une donation entre époux, passée par-devant notaire. S’il a des enfants ou des descendants, l’époux peut laisser à son conjoint, à son choix :

  • Soit la totalité de ses biens en usufruit,
  • Soit un quart de ses biens en pleine propriété et l’usufruit des ¾ restant,
  • Soit la pleine propriété de la quotité disponible. La quotité disponible varie en fonction du nombre d’enfants : elle est de la moitié des biens lorsque le défunt a un enfant, du tiers des biens lorsque le défunt a 2 enfants, du quart des biens lorsque le défunt a 3 enfants ou plus.

 

 

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