Contentieux sur le prêt de votre maison ou de votre appartement de Quimper : l’assurance emprunteur et la jurisprudence. L’actualité de l’Agence Immobilière Laforêt Quimper

Mis à jour le 02.12.19
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Payer le prêt de sa maison ou de son appartement de Quimper jusqu’à l’incident .Le point sur la jurisprudence en matière d'assurance emprunteur

"Le contentieux en matière d’assurance "emprunteur" est toujours très fourni, compte tenu des enjeux des garanties souscrites en matière de prêts immobiliers - lorsqu'un licenciement ou une maladie surviennent, des difficultés financières peuvent survenir rapidement et les assurés cherchent logiquement à mettre en œuvre les garanties souscrites.

 

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La fin du premier semestre 2016 est l’occasion de faire un point sur les nombreuses et importantes décisions rendues dans ce secteur.

 

 

1. Possibilité de résiliation annuelle: la Cour de cassation dit NON !

 

Environ 80% des souscripteurs choisissent l’offre d’assurance proposée par leur banquier lors de la souscription de leur prêt immobilier.

 En pratique, les lois Lagarde et Hamon ont permis aux emprunteurs de se délier de cette assurance dans l’année de la souscription afin d’en trouver une plus favorable.

 

Toutefois, deux décisions de Cours d’appel (la Cour d’appel de Bordeaux en mars 2015, et la Cour d’appel de Douai en janvier 2016) avaient considéré qu’un assuré pouvait résilier son assurance emprunteur, chaque année, à l’échéance annuelle en se fondant sur l’article L.113-12 du Code des assurances.

 

La Cour d’appel de Bordeaux avait indiqué que la faculté de résiliation annuelle était un droit d’ordre public, et que le Code de la consommation ne contenait pas de dérogation expresse à ce droit.

Les assureurs se sont frotter les mains, dès lors que cette possibilité nouvelle de résiliation annuelle était l’occasion pour eux de venir faire concurrence aux "bancassureurs", qui raflent l’essentiel de la mise sur ce marché, à l'occasion de la signature des contrats de prêts.

Le 9 mars 2016, la Cour de cassation (Civ 1ère 9 mars 2016 n°15-18889 et 15-19652) a considéré qu’il n’y avait pas de résiliation annuelle, au motif que l’article L.312-9 du Code de la consommation ne prévoyait pas de résiliation annuelle.

 

Cet article a, en effet, intégré la possibilité prévue par la loi Lagarde d’imposer un nouvel assureur aux banquiers, dès lors que le contrat d’assurance présente un niveau de garanties équivalent au contrat d’assurances de groupe qu’il propose.

 

2. Etat d'incapacité de travail: attention aux clauses abusives

 

Une autre décision mérite de retenir l’attention des emprunteurs.

La Cour de cassation a, en effet, retenu le caractère abusif de la clause définissant la notion d’incapacité totale de travail de manière imprécise - cette situation suscite de multiples contentieux, dès lors que c’est bien lorsque l’emprunteur se trouve en incapacité de travail qu’il souhaite mettre en œuvre l’assurance souscrite.

En l’espèce, l’article du contrat en cause définissait l’incapacité totale de travail comme l’impossibilité absolue pour un assuré ayant une activité professionnelle, d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel.

Or, l’article 1er du contrat retenait la définition classique de l’incapacité totale de travail, à savoir l’incapacité médicalement reconnue mettant l’assuré dans l’impossibilité complète et continue, à la suite de maladies ou d’accidents, de se livrer à son activité professionnelle lui apportant gains ou profits.

C’est donc semble-t-il l'existence d'une contradiction entre ces deux définitions qui ont conduit les Hauts Magistrats à considérer que la notice n’était ni claire ni compréhensible, et qu’elle constituait une exclusion substantielle de la garantie sur laquelle l’attention de l’assuré n’était pas attirée.

Gare donc aux compagnies qui inséreraient différentes définitions d'une même situation dans les clauses de leurs contrats ! Ce type de clauses sera déclarée abusive et sera écartée par les tribunaux.

En dehors de ces cas, il restera uniquement à l’assuré la possibilité d’engager, le cas échéant, une action pour défaut de conseil ou de mise en garde à l’encontre du banquier qui lui aura conseillé cette police d’assurance."

 

Pierre-Yves Rossignol - ©2016 LaVieImmo

 

 

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