CONNAISSEZ-VOUS LE CODE DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ?

Publié le 26.03.21
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Prévu par la loi alur, le décret du 28 août 2015 a institué un nouveau code spécifique aux professions immobilières, le Code de déontologie de l’immobilier.
Il s’agit d’instaurer aux professionnels de  bonnes pratiques  et à agir avec une certaine éthique ; en préambule il est précisé que sont définies les obligations de probité, de moralité et de loyauté applicables aux professionnels de l’immobilier, agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics…

Ce code de déontologie comporte 11 articles que nous vous expliquons briévement ci-dessous. Pour consulter le texte dans son intégralité nous vous invitons à vous rendre sur le site  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031113441/ 


ART. 1 CHAMP D'APPLICATION
Le présent code définit les règles déontologiques auxquelles sont soumises les personnes exerçant une activité d’agent immobilier, administrateur de biens ou syndic


ART. 2 ETHIQUE PROFESSIONNELLE
Les personnes mentionnées à l'article 1 er exercent leur profession avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité


ART. 3 RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Dans l'exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l'article 1 er agissent dans le strict respect des lois et textes réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent code


ART. 4 COMPÉTENCE
Les personnes mentionnées à l'article 1 er doivent posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs activités Elles ont une obligation de formation annuelle de 14 h


ART. 5 ORGANISATION ET GESTION DE L'ENTREPRISE
Les personnes mentionnées à l'article 1 er veillent à ce que les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice de leurs activités leur permettent d'être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et celles du présent code En particulier, elles assurent la
direction effective de leur entreprise et de leurs établissements, sous réserve de leur faculté de nommer des directeurs d'établissement

ART. 6 TRANSPARENCE
Dans le respect des obligations légales et réglementaires, les personnes mentionnées à l'article 1 er donnent au public, à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées une information exacte, intelligible et complète de leurs activités professionnelles, y compris des services rendus à titre accessoire ou complémentaire, des montants et des modes de calcul de leurs honoraires pratiqués, de leurs compétences et de leurs qualifications professionnelles


ART. 7 CONFIDENTIALITÉ
Dans le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l'article 4 2 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les personnes mentionnées à l'article 1 er font preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des données à caractère personnel et des informations relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que dans la divulgation des éléments relatifs à leur mandat


ART. 8 DÉFENSE DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE
Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les personnes mentionnées à l'article 1 er promeuvent les intérêts légitimes de leurs mandants, dans le respect des droits et intérêts des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées


ART. 9 CONFLIT D'INTÉRÊTS
Les personnes mentionnées à l'article 1 er veillent à ne pas se trouver en conflit d'intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées


ART. 10 CONFRATERNITÉ
Dans l'exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l'article 1 er entretiennent entre elles des rapports de confraternité, dans le cadre d'une concurrence libre, saine et loyale Elles s'abstiennent de toutes paroles ou actions blessantes ou malveillantes, de toutes démarches ou manoeuvres susceptibles de nuire à leurs confrères, les dénigrer ou les discréditer


ART. 11 RÈGLEMENT DES LITIGES
Les personnes mentionnées à l'article 1 er s'efforcent de résoudre à l'amiable les litiges qui surviennent avec leurs mandants, les autres parties intéressées aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ou leurs confrères Elles répondent de bonne foi et dans un délai raisonnable à leurs réclamations
 

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