Coronavirus : que prévoit la loi si le locataire ne paie pas ?

Publié le 04.06.20
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L’obligation principale d’un locataire est de payer son loyer, à la date prévue au bail. En cette période d’urgence sanitaire, des mesures particulières s’appliquent aux entreprises. En revanche, pour les particuliers, la réglementation n’a pas été modifiée. Seule la trêve hivernale a été prolongée

Le bail d’habitation : l’absence de régime particulier

 

Pour le bail de la résidence principale du locataire, que le logement soit loué vide ou meublé, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Lorsque le locataire ne paie pas son loyer, il s’expose à une procédure de résiliation du bail et d’expulsion. Le bailleur peut également se tourner vers la personne qui s’est portée caution, afin de lui demander d’honorer son engagement, et d’acquitter la dette locative.

L’Etat n’a pas prévu de mesure spécifique pour cette période d’épidémie. Toutefois, lorsque le locataire rencontre des difficultés financières, il peut avoir intérêt à contacter rapidement son bailleur ou son gestionnaire, afin d’envisager la situation, et d’éviter de se trouver dans une situation inextricable, conduisant à la rupture du bail, à une action devant les tribunaux, et à une expulsion. Durant cette période de confinement, et de déconfinement, les expulsions locatives ont toutefois été suspendues. En effet, la trêve « hivernale », qui prend fin au 31 mars, a été prolongée jusqu’au 10 juillet.

 

 

Les loyers des professionnels : des mesures d’aide

 

Le gouvernement a consenti aux entreprises un assouplissement concernant leurs différentes obligations. Ainsi, une ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que les personnes physiques ou morales exerçant une activité économique, et qui sont éligibles au fonds de solidarité créé spécifiquement pour cette période, bénéficient d’une mesure de clémence, qui s'applique aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 2 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

La fin de l’état d’urgence est fixée, à ce jour, au10 juillet 2020. Cette disposition concerne donc les échéances qui se situent avant le 11 septembre 2020. Ces dates sont susceptibles d’évoluer, l’état d’urgence sanitaire pouvant être prorogé.

 

Ainsi, pour les loyers de leurs locaux professionnels et commerciaux, les entreprises qui connaîtraient un défaut de paiement ne peuvent pas encourir de pénalités financières ou d’intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de la clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions.

Cependant, elles ne bénéficient pas d’une remise des loyers, à moins d’un accord avec leur bailleur. Les loyers devront être payés. Il est possible d’envisager un échéancier afin d’étaler ces paiements, si le bailleur l’accepte.

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